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et juste défense ou obmis par néglicence ou connivence, ce que pour icelle juste défense est ou sera requis, avons en vertu de nostre pouvoir et commission respectivement et aultrement pour nous et noz successeurz, promis et promectons en foy de Christiens, gens de bien et vrais compatriotes, de tenir et entretenir inviolablement et à jamais ladicte union et association, sans que aulcun de nous s'en puisse desioindre ou départir par dissimulation, secrète intelligence ny aultre manière quelconcque, et ce pour la conservation de nostre saincte foi et religion Catholicque Apostolicque Romaine, accomplissement de la pacification, joinctement pour l'expulsion des Espaignolz et leurz adhérens et la deue obéissance à Sa Majesté, pour le bien et repos de notre patrie, ensemble pour le maintiennement de tous et chacuns noz privilèges, droictz, francises, statutz, coustumes et usances anchiennes, à quoy esposerons tous les moyens que nous seront possibles, tant par deniers, gens, conseil et biens, voires la vie, s'il fust nécessaire, et que nul de nous ne pourra en particulier donner aulcun conseil, advis ou consentement, ny tenir communication secrète ou particulière avecq ceulx qui ne sont de ceste union, ne au contraire leur relever aulcunement ce qu'est ou sera en nostre assamblée traictié, advisé ou résolu, ains se devra en tout conformer à ce que portera nostre généralle et commune résolution. Et en cas que quelque province, estat, pays, ville, chasteau ou maison fust assiégée, assaillie, invahie, foullée ou oppressée en sorte que fust, mesmes si aulcun de nous ou aultre, s'estant esvertué pour la patrie et commune défense d'icelle contre lesdicts Espaignolz ou autres affaires en dépendans, tant en général que en particulier, fust recerché, emprisonné, ranchonné, interessé, molesté ou inquieté en sa personne, biens, honneur, estatz ou aultrement, promectons y donner assistance par tous les moyens susdictz, et mesmes procurer la délivrance des emprisonnez, soit par force ou aultrement, à paine d'estre dégradez de noblesse, de nom, d'armes et honneur, tenus pour parjures, desléaux, et ennemis de notre-dicte patrie devant Dieu et tous les hommes, et encourrir note d'infamie et lascheté à jamais. Et pour valider ceste nostre saincte union et association, avonz ceste présente signée de noz mains et seingz manuelz, ce neufiesme jour de Janvier l'an quinze cens soixante dixsept[1].



 

10 December 1577. Ampliatie van de Unie van Brussel[2].

Nous soubsignez prélatz, gens d'église, seigneurs, gentilzhommes, magistratz de loix, villes, chastellenies et aultres, faisants et représentans les Estatz des Pays Bas à present assamblez en ceste ville de Bruxelles, et aultres, estans soubz l'obeyssance du très hault, puissant et très illustre prince, Philippe, Roy d'espaigne, nostre prince et seigneur, sçavoir faisons à tous présens et advenir: Comme ainsy soit, que n'ayons jamais eu chose en plus grande recommandations que de remectre ces Pays Bas, après tant de misères et calamitez des guerres, en une bonne union et ferme repos et tranquillité, et que pour cest effect, après avoir conclu et accepté la paciffication faicte à Gand, ait aussy esté conceu et emologué certain acte de concorde, alliance et union, pour par le moyen d'icelle de plus en plus confirmer et corroborer la dicte paciffication et joindre les coeurs des habitans en une telle et si estroicte conjoinction et alliance, que, mettans fin à toutes diffidences, il n'y eut eu plus aucune doubte ou soupçon de nouvelle division, auquel acte (pour éviter toutes calumnies de noz adversaires et malveuillans, lesquelz nous tasschent d'accuser et dénigrer par tout le monde, comme si nostre dicte pasiffication ne tendoit sinon à ung desir de changement tant d'estat et de religion que de maistre) ait esté déclairé estre nostre intention de maintenir tant la Religion Catholicque Romaine que l'obéissance deue à Roy nostre seigneur, le tout selon et suyvant les termes de ladicte paciffication de Gand, laquelle de Sa Majesté mesmes depuis a esté approuvée et ratiffiée.

  1. Volgen de handtekeningen. — Cf. Hierover behalve De Jonge, t. a. p. Japikse, Resolutiën der Staten-Generaal 1576-1609, I, blz. 145, noot 1.
  2. Naar J. C. de Jonge, Verhandelingen en onuitgegeven stukken, II, blz. 198.